20,2 une partie touchée par la force majeure n'est pas réputé être en violation du contrat, ou sinon être responsable envers l'autre, en raison de tout retard dans l'exécution ou la non-exécution, de le quelconque de ses obligations contractuelles, dans la mesure où le retard ou l'inexécution est due à un cas de force majeure dont il a avisé l'autre partie conformément à l'Article 20.3.
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