(b) the other party breaches the Contract and does not remedy that breach within a period specified in the Contract or (if no such period is specified) within a period of reasonable length specified by the aggrieved party.
(b) l'autre partie viole le contrat et ne remédie pas à ce manquement dans un délai précisé dans le contrat ou (si aucun délai n'est spécifié) dans un délai raisonnable longueur spécifiée par la partie lésée.
(B) l'autre partie viole le Contrat et ne remédie pas à ce manquement dans un délai déterminé dans le contrat ou (si une telle période est spécifiée) dans un délai d'une durée raisonnable déterminée par la partie lésée.
(b) l'autre partie rompt le contrat et ne pas remédier à cette violation dans un délai spécifié dans le contrat ou (si aucune période n'est précisée) dans un délai raisonnable indiqué par la partie lésée.